Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
93. Le présent chapitre ne s’applique pas aux lieux de dépôt définitif de matières radioactives visées au paragraphe 1 de l’article 31. L’exploitant d’un tel lieu doit toutefois être titulaire d’une autorisation exerçant une activité visée au premier alinéa de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Le présent chapitre ne s’applique pas également aux lieux de dépôt définitif fermés avant le 1er décembre 1997.
Les articles 95 et 96 ne s’appliquent pas aux lieux de dépôt définitif en exploitation le 1er décembre 1997.
D. 1310-97, a. 93; D. 871-2020, a. 17.
93. Le présent chapitre ne s’applique pas aux lieux de dépôt définitif de matières radioactives visées au paragraphe 1 de l’article 31. L’exploitant d’un tel lieu doit toutefois être titulaire du permis visé à l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Le présent chapitre ne s’applique pas également aux lieux de dépôt définitif visés à l’article 144 du présent règlement.
D. 1310-97, a. 93.